Code forestier

Abrogé depuis le 01/04/2017Abrogé depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article L122-4

Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 juillet 2012

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 12 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.

Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.