Arrêté du 28 décembre 2006 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques.

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 6 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 9 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.

La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté avec les valeurs de référence des indicateurs ; cette compensation ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.