Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine

En vigueur depuis le 24/12/2005En vigueur depuis le 24 décembre 2005

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Article 6

Version en vigueur depuis le 24/12/2005Version en vigueur depuis le 24 décembre 2005

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 212-32 du code rural et de l'article 444-4 du code pénal, quand un agent identificateur habilité ne respecte pas l'un ou les termes de l'engagement prévu à l'annexe du présent arrêté, les mesures suivantes peuvent être prises :

- la suspension temporaire de l'habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement de l'élevage, après information du directeur départemental des services vétérinaires et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

- le retrait définitif de cette habilitation, prononcé par le directeur de l'établissement de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.

En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification. Dans le cas précité et lorsque le directeur de l'établissement de l'élevage a notifié à l'agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au directeur de l'établissement de l'élevage, l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des repères agréés qui lui ont été attribués.