Article 10
Les investissements immatériels, accordés au titre de l'article 4 (mesure a) du règlement (CE) n° 1257/1999 précité, sont limités à 12 % du volume des investissements matériels auxquels ils se rapportent.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2005
Les investissements immatériels, accordés au titre de l'article 4 (mesure a) du règlement (CE) n° 1257/1999 précité, sont limités à 12 % du volume des investissements matériels auxquels ils se rapportent.
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