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Chapitre Ier : Collecte, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vivo. (Articles 2 à 8)
Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire. (Articles 3 à 5)
Section 2 : Conditions sanitaires relatives à la collecte et au traitement des embryons issus de fécondation in vivo. (Articles 6 à 7)
Section 3 : Exigences sanitaires relatives aux femelles donneuses. (Article 8)
Chapitre II : Production, traitement et stockage d'embryons issus de fécondation in vitro. (Articles 9 à 15)
Section 1 : Conditions d'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro. (Articles 10 à 12)
Section 2 : Conditions sanitaires relatives à la production et au traitement des embryons issus de fécondation in vitro. (Articles 13 à 14)
Section 3 : Exigences sanitaires relatives aux ovaires et autres tissus sur lesquels seront prélevés les ovocytes. (Article 15)
Chapitre III : Conditions sanitaires relatives à la mise en place des embryons. (Articles 16 à 17)
Chapitre IV : Conditions exigées pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine. (Articles 18 à 22)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Protocole de collecte des embryons issus de fécondation in vivo. (Article Annexe I)
Protocole de production des embryons issus de fécondation in vitro. (Article Annexe II)
Caractéristiques relatives aux laboratoires conditions d'agrément du local de stockage. (Article Annexe III)
Modèle d'engagement à souscrire par le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de transplantation embryonnaire. (Article Annexe IV)
Modèle d'engagement à souscrire par le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de productions d'embryons. (Article Annexe V)
Article 21
Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994
Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine pourra entraîner la suspension voire le retrait de l'agrément sanitaire, indépendamment des sanctions prévues par le décret du 22 mars 1969 susvisé.