Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 11/08/1994En vigueur depuis le 11 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2015

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Article 20

Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

Les lots d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro introduits sur le territoire national, sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, doivent être destinés aux fins de stockage au local de stockage d'un centre ou à un local de stockage agréé conformément à la réglementation en vigueur.