Article 19
En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons issus de fécondation in vitro doivent :
a) Provenir d'ovocytes ou d'autres tissus satisfaisant aux conditions sanitaires fixées à l'article 15 du présent arrêté ;
b) Avoir été produits et traités dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté par une équipe de production d'embryons agréée ;
c) Avoir été stockés pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais ;
d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination ;
e) Etre accompagnés, au cours de leur transport, par un certificat sanitaire dûment rempli dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.