Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 11/08/1994En vigueur depuis le 11 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2015

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Article 13

Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

Les opérations de collecte d'ovaires, de prélèvement, de maturation et de fécondation in vitro des ovocytes, de traitement des embryons qui en sont issus doivent être réalisées :

1. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe de production d'embryons agréée.

2. Selon le protocole défini à l'annexe II du présent arrêté.

Les opérations inhérentes au prélèvement des ovocytes sur les ovaires, à la maturation et à la fécondation in vitro des ovocytes, au traitement des embryons qui en sont issus doivent être réalisées dans les zones réservées à cet effet du laboratoire permanent.

Ces différents locaux seront propres et salubres, faciles à nettoyer et à désinfecter. Le laboratoire permanent devra être situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de restriction pour des motifs de police sanitaire.