Article 13
Les opérations de collecte d'ovaires, de prélèvement, de maturation et de fécondation in vitro des ovocytes, de traitement des embryons qui en sont issus doivent être réalisées :
1. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe de production d'embryons agréée.
2. Selon le protocole défini à l'annexe II du présent arrêté.
Les opérations inhérentes au prélèvement des ovocytes sur les ovaires, à la maturation et à la fécondation in vitro des ovocytes, au traitement des embryons qui en sont issus doivent être réalisées dans les zones réservées à cet effet du laboratoire permanent.
Ces différents locaux seront propres et salubres, faciles à nettoyer et à désinfecter. Le laboratoire permanent devra être situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de restriction pour des motifs de police sanitaire.