Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 21/04/1999En vigueur depuis le 21 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/04/1999Version en vigueur depuis le 21 avril 1999

Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 7 JORF 21 avril 1999

Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.

L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée.