Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 11/08/1994En vigueur depuis le 11 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2015

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 11/08/1994Version en vigueur depuis le 11 août 1994

La collecte, le traitement et le stockage des embryons issus de fécondation in vivo d'animaux domestiques de l'espèce bovine doivent être réalisés conformément aux dispositions suivantes :

a) Stérilité ou désinfection du matériel et de l'équipement nécessaires à la collecte, au traitement, au conditionnement, au stockage et au transport des embryons ;

b) Déroulement des opérations inhérentes à la collecte, au traitement et au stockage des embryons dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

c) Lavage de chaque embryon au minimum 10 fois successivement avec un taux minimal de dilution de 1 p. 100 par lavage ;

d) Examen microscopique après le dernier bain de lavage de chaque embryon avec un grossissement de 50 fois sur toute sa surface afin de contrôler l'intégrité de la zone pellucide et d'en éliminer toute matière adhérente ;

e) Micromanipulation impliquant la pénétration de la zone pellucide sous flux laminaire des seuls embryons ayant subi la totalité des dix lavages successifs et ayant satisfait à l'examen individuel de leur zone pellucide ;

f) Collecte, traitement et conservation des embryons dans des milieux ou produits adéquats voire stérilisés, ne présentant aucun risque pour la santé animale et n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale. L'adjonction d'antibiotiques à ces milieux peut être envisagée ;

g) Conditionnement des embryons et stockage des paillettes dans un conteneur. Ces deux contenants seront munis d'un support distinct permettant d'y apposer les renseignements prévus par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ainsi que les modalités de réalisation du traitement ayant entraîné une éventuelle pénétration de la zone pellucide.

Tous les embryons issus d'une même collecte et d'une même donneuse seront traités, voire congelés et stockés en même temps afin de former un lot d'embryons.