Article 13
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Lorsque les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés.