Article 4
La liste des formateurs est validée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés définie à l'article 6 ci-après. Les travaux pratiques d'identification électronique ne peuvent être assurés que par un vétérinaire habilité à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 susvisé et inscrit au tableau de l'ordre.
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale d'identification électronique des équidés).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.