Article 2
Modifié par Arrêté 2000-03-30 art. 2 JORF 15 avril 2000
L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.