Article 3
L'enquête a le statut d'enquête statistique obligatoire, défini par la loi du 7 juin 1951 susvisée. Les unités interrogées ont l'obligation de donner les informations requises d'une manière complète et conforme à la réalité, ainsi que dans les délais prescrits.
Elle est effectuée, sur la base d'un questionnaire ayant reçu le visa annuel conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (S.C.E.E.S.) et du ministre de l'économie et des finances (I.N.S.E.E.), auprès des unités figurant sur la liste mentionnée à l'article 4.