Arrêté du 14 mai 2001 relatif à la cotation des gros bovins vifs et des petits veaux vifs âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés représentatifs

En vigueur depuis le 26/05/2001En vigueur depuis le 26 mai 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/05/2001Version en vigueur depuis le 26 mai 2001

La commission se réunit immédiatement à l'issue du marché dans un local prévu à cet effet.

Pour le début des travaux de la commission, le directeur du marché fait parvenir au président les documents suivants : effectifs par catégorie, nombre d'invendus.

Le cours relevé est le cours moyen représentant le prix le plus couramment pratiqué par catégorie et qualité conformément à la réglementation communautaire.

A l'issue de la réunion, un procès-verbal, comportant les informations précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est transmis à l'OFIVAL.

Une copie est affichée immédiatement à un endroit fixé par l'autorité responsable du marché. Toute latitude est donnée à toute personne intéressée pour prendre connaissance du procès-verbal.