Annexe B
Chapitre Ier : Conditions applicables à l'admission des animaux dans les centres agréés de collecte de semence.
I. - Tous les verrats admis dans un centre de collecte de semence doivent :
a) Avoir été soumis à une période d'isolement d'au moins trente jours dans des installations qui ont été spécialement agréées à cet effet par le directeur des services vétérinaires et dans lesquelles ne se trouvent que des verrats ayant le même statut sanitaire ;
b) Avoir été choisis, avant d'entrer dans les installations de quarantaine décrites au point a, dans des troupeaux ou des exploitations :
1° Qui ne sont pas situés dans une zone de restriction établie au titre de la législation communautaire en raison de l'apparition d'une maladie chez les porcs domestiques ;
2° Dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent au cours des douze mois précédents ;
3° Qui sont titulaires du document sanitaire d'accompagnement des reproducteurs annexes I ou II ;
4° Dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique ou virologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents ;
5° Indemnes de brucellose au sens du code zoosanitaire de l'OIE ;
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur. Toutefois, ils peuvent être nés dans des exploitations ou troupeaux titulaires du document sanitaire d'accompagnement annexe III sous réserve de ne pas être eux-mêmes vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;
c) Avoir été, avant la période de quarantaine visée au point a et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats favorables aux examens ou tests suivants réalisés conformément aux dispositions des directives communautaires correspondantes :
1° Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ;
2° Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
3° Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA pour la recherche de la peste porcine classique ;
4° Une épreuve de fixation du complément (FC) ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (EAT) en ce qui concerne la brucellose. A compter du 1er janvier 2001, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné est le seul test autorisé.
Le directeur des services vétérinaires peut autoriser que les contrôles visés au point c soient effectués dans la station de quarantaine pour autant que les résultats soient connus avant que ne débute la période d'isolement de trente jours prévue au point a ;
d) Avoir été, pendant les quinze derniers jours de la période d'isolement d'au moins trente jours visée au point a, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
1° Un examen sanitaire de la semence réalisé conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
2° Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
3° Une épreuve de fixation du complément ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné en ce qui concerne la brucellose. A compter du 1er janvier 2001, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné est le seul test autorisé ;
e) Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'apparition de cas de maladies de la liste A de l'OIE ou de maladie d'Aujeszky, si l'un des tests énumérés au point d ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de l'installation de quarantaine. En cas d'isolement de groupe, le directeur des services vétérinaires prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux demeurés négatifs d'être admis dans le centre de collecte.
Toutefois, lorsque des animaux présentent des résultats positifs aux examens prévus au point d (3°) ci-dessus, le protocole suivant est mis en place :
1° Aucun verrat n'est autorisé à entrer ou à sortir des locaux de quarantaine ;
2° Les sérums des verrats ayant présenté des résultats positifs à l'une des méthodes prévues au point d (3°) sont soumis sans délai à l'autre épreuve prévue au même point ainsi qu'à une épreuve de séro-agglutination (SAW) ;
3° Une enquête épidémiologique est réalisée dans les exploitations d'origine des animaux réagissants ;
4° Les verrats ayant présenté des résultats positifs font l'objet d'un deuxième prélèvement au minimum sept jours après la réalisation des prélèvements nécessaires aux analyses prévues au point d (3°). Ces prélèvements sont analysés par les épreuves suivantes : épreuve à l'antigène tamponné, séro-agglutination, fixation du complément.
La suspicion de brucellose est écartée ou confirmée à la lumière des résultats de l'enquête réalisée dans les élevages et de la comparaison des deux séries de tests.
Lorsque la suspicion de brucellose est écartée, les animaux ayant présenté des résultats négatifs à l'épreuve sérologique visée au d (3°) peuvent entrer dans le centre de collecte. Les verrats ayant présenté des résultats positifs ne pourront entrer dans le centre de collecte qu'après l'obtention de résultats négatifs à deux séries de tests sérologiques individuels (fixation du complément ou EAT) réalisés à intervalles de sept jours au moins.
II. - Tous les animaux admis dans le centre de collecte de semence doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice du paragraphe III, provenir directement d'une installation de quarantaine, telle que visée au paragraphe I, point a, répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
a) Ne pas être située dans une zone soumise à restriction conformément à la législation communautaire en raison de l'apparition d'une maladie chez les porcs domestiques ;
b) Aucun signe clinique ou sérologique de maladie d'Aujeszky ne doit avoir été décelé au cours des trente jours précédents.
III. - Pour autant que les conditions prévues au paragraphe II ci-dessus sont remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre III du présent arrêté ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de semence agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.
Chapitre II : Conditions applicables aux verrats destinés à un centre d'insémination artificielle et échangés entre Etats membres.
Les verrats doivent être accompagnés d'un modèle de certificat sanitaire relatif aux échanges d'animaux de l'espèce porcine fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce document doit attester la désinfection du véhicule et, selon les cas, le respect des dispositions suivantes :
- les verrats satisfont aux dispositions de la directive 90/429/CEE du 26 juin 1990 précitée, lorsque les animaux sont expédiés directement d'un centre de collecte agréé vers un centre de collecte agréé situé dans un autre Etat membre.
Lors de leur introduction dans un centre de collecte agréé situé en France, ils doivent en outre faire l'objet d'un examen clinique constatant, notamment, l'intégrité des organes génitaux externes et d'un examen sanitaire de la semence réalisés conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les verrats satisfont aux dispositions de l'annexe B chapitre Ier de la directive 90/429/CEE précitée, lorsque les animaux sont expédiés directement de locaux de quarantaine agréés vers un centre de collecte de semence agréé et qu'ils ont subi avec résultats favorables les tests et examens visés à l'annexe B chapitre Ier de la directive précitée.
Lors de leur introduction dans un centre de collecte agréé situé en France, les verrats doivent être accompagnés des copies des résultats attestant la réalisation des contrôles précités. En outre, ils doivent faire l'objet d'un examen clinique constatant notamment l'intégrité des organes génitaux externes et d'un examen sanitaire de la semence réalisés conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les verrats satisfont aux dispositions de l'annexe B, chapitre Ier, points 1° (b, c) et 2° de la directive 90/429/CEE susvisée lorsqu'ils sont expédiés directement d'une exploitation vers des locaux de quarantaine agréés et qu'ils ont subi avec résultats favorables les tests et examens prévus à l'annexe B, chapitre Ier, points 1° (b, c) et 2° de la directive précitée.
Lors de leur introduction en France, les verrats doivent être accompagnés des copies des résultats attestant la réalisation des contrôles précités.
Chapitre III : Examens de routine obligatoires pour les verrats séjournant dans le centre agréé de collecte de semence.
I. - Pendant la durée de leur service, les verrats entretenus dans les centres de collecte de semence doivent être soumis à une surveillance sanitaire permanente, sous l'autorité du directeur des services vétérinaires du département, et aux contrôles sanitaires prévus au paragraphe II.
En tout état de cause, l'évolution d'un syndrome à caractère contagieux, quelle que soit sa nature, dans un centre de collecte de semence implique, sous la responsabilité du directeur de ce centre, l'arrêt immédiat de la diffusion de semence et le recours au vétérinaire sanitaire. Celui-ci déterminera, en relation avec le directeur des services vétérinaires, les mesures qu'il convient d'adopter en la circonstance.
Chaque semestre au moins, une visite doit être effectuée par le directeur des services vétérinaires du département ou son représentant ; cette visite a pour but de vérifier, notamment, l'état de santé des animaux et les conditions d'hygiène dans lesquelles ils sont entretenus.
II. - Tous les verrats séjournant dans un centre agréé de collecte de semence doivent être soumis avec des résultats favorables aux examens suivants :
1° Chaque année :
a) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
b) Un examen sanitaire de la semence ;
c) Une épreuve de fixation du complément ou une épreuve à l'antigène brucellique tamponné en ce qui concerne la brucellose. A compter du 1er janvier 2001, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné est le seul test autorisé.
2° Chaque trimestre :
a) Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA utilisant tous les antigènes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;
b) Une épreuve ELISA ou une épreuve de neutralisation virale pour la recherche de la peste porcine classique.
III. - Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'apparition de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de maladie d'Aujeszky ;
Tout résultat défavorable obtenu à la suite des épreuves II (1 c), II (2 a) et II (2 b) entraîne l'isolement et l'arrêt du service de l'ensemble des animaux présents, ainsi que l'interdiction de l'utilisation de leur semence, jusqu'à décision prise selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Dans le cas de semence congelée, cette interdiction porte également sur toutes les semences conservées depuis la date du dernier contrôle négatif ou favorable du ou des animaux concernés.
Tout résultat défavorable à la suite des examens II (1 a, b), entraîne l'isolement et l'arrêt du service de l'animal, ainsi que l'interdiction de l'utilisation de sa semence, jusqu'à décision prise selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Chapitre IV :
Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et des épreuves prévus sont pratiqués par le vétérinaire sanitaire du centre, les agents des services vétérinaires ou le personnel du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de semence peuvent également être effectués par les techniciens du centre, mais seulement en présence :
- soit du directeur des services vétérinaires ou d'une personne désignée par lui ;
- soit du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou de son représentant.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, de la peste porcine classique et de la brucellose, l'examen des prélèvements incombe aux laboratoires vétérinaires départementaux ou au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen de prélèvement de semence est effectué par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.