Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine

En vigueur depuis le 09/12/2000En vigueur depuis le 09 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2001

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Annexe A

Version en vigueur depuis le 09/12/2000Version en vigueur depuis le 09 décembre 2000

Chapitre Ier : Conditions d'agrément des centres de collecte de semence.

Les centres de collecte de semence doivent :

a) Etre placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire ;

b) Etre conçus de façon à limiter les contaminations extérieures, et notamment être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur ;

c) Disposer au moins :

1° D'installations permettant d'assurer le logement des animaux ;

2° D'installations d'isolement pour les animaux qui ont présenté des résultats positifs aux examens décrits à l'annexe B, chapitre II, ou des signes de maladie ;

3° D'installations pour la collecte de semence, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection, la stérilisation des équipements ou du matériel de collecte ;

4° D'une installation de traitement de la semence, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;

5° D'une installation de stockage de semence, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;

d) Etre construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage de la semence puissent être facilement nettoyées et désinfectées ;

e) Etre conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée de l'installation de traitement de la semence et que l'une et l'autre soient séparées de l'installation de stockage de la semence.

Chapitre II : Conditions relatives à la surveillance des centres de collecte de semence.

Les centres de collecte doivent :

a) Etre surveillés de façon que seuls puissent y séjourner des verrats dont la semence doit être collectée ;

b) Etre soumis à des inspections régulières qui sont effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant et au cours desquelles il est procédé au contrôle des conditions d'agrément et de surveillance ;

c) Etre soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire sanitaire du centre ;

d) Employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;

e) Etre surveillés de façon à garantir les conditions suivantes :

1° Seule la semence collectée dans un centre agréé est traitée et stockée dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de semence ;

2° La collecte, le traitement et le stockage de la semence s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ;

3° Tous les outils entrant en contact avec la semence ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage ;

4° Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement de la semence, y compris les additifs et le dilueur, proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;

5° Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage ;

6° L'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;

7° Chaque collecte de semence séparée ou non en doses individuelles doit être identifiée à l'aide d'une marque de façon à établir :

- la date de collecte ;

- la race et l'identification de l'animal donneur ;

- le nom et le numéro d'enregistrement du centre de collecte, précédé du nom en code du pays d'origine.

Les caractéristiques et le modèle de cette marque seront précisés par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.