Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine

En vigueur depuis le 09/12/2000En vigueur depuis le 09 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2001

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Article 9

Version en vigueur depuis le 09/12/2000Version en vigueur depuis le 09 décembre 2000

Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de semence que s'ils sont titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles et épreuves prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe I, et délivrée par le préfet au vu de l'avis technique du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Le chef de centre doit retourner l'autorisation d'admission complétée au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre de collecte.