Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine

En vigueur depuis le 09/12/2000En vigueur depuis le 09 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2001

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/12/2000Version en vigueur depuis le 09 décembre 2000

Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe I, du présent arrêté et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'utilisation du verrat pour l'insémination artificielle sont les suivantes :

1° Pour le point b (1°, 2°, 3°, 4° et 5°) : document sanitaire d'accompagnement (annexes I, II ou III) prévu à l'article 6 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé, correspondant à chacune des exploitations ou cheptels dans lesquels l'animal est né ou a séjourné.

2° Pour le point c (1°), certificat du vétérinaire sanitaire attaché à l'exploitation ou, le cas échéant, du vétérinaire sanitaire de la quarantaine ;

3° Pour le point c (2°, 3° et 4°) : certificat du directeur d'un laboratoire agréé ;

4° Pour le point d (1°) : certificat du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;

5° Pour les points d (2° et 3°) : certificat du directeur d'un laboratoire agréé.