Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine

En vigueur depuis le 09/12/2000En vigueur depuis le 09 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/12/2000Version en vigueur depuis le 09 décembre 2000

Au sens du présent arrêté, le terme de semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état ou congelé, préparé ou dilué.