Article 2
Au sens du présent arrêté, le terme de semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état ou congelé, préparé ou dilué.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2001
Au sens du présent arrêté, le terme de semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état ou congelé, préparé ou dilué.
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