Article 6
Modifié par Arrêté 1998-09-01 art. 5 JORF 18 septembre 1998
Sous réserve du respect des dispositions de l'annexe I, les embryons doivent être collectés :
1. Par un ou plusieurs membres d'une équipe agréée, et
2. Soit dans la partie réservée à cet effet d'un laboratoire fixe, soit dans un local propre et salubre, isolé de l'exploitation :
- ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction ou de quarantaine ;
- situé dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
- indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine ou caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II de la directive 91/68 (CEE) du 28 janvier 1991.