Arrêté du 25 avril 2001 fixant les procédés et critères d'établissement d'un diagnostic pour la rhinotrachéite infectieuse bovine visée à l'article 285 du code rural

En vigueur depuis le 02/05/2001En vigueur depuis le 02 mai 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 2001

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/05/2001Version en vigueur depuis le 02 mai 2001

Sont considérés comme atteints de rhinotrachéite infectieuse bovine et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'un examen, réalisé par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, mettant en évidence dans le sang la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine par test ELISA ou par séroneutralisation.