Article 19
L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les boucs, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a et b. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.