Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires

En vigueur depuis le 21/04/1999En vigueur depuis le 21 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1999

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Article 18

Version en vigueur depuis le 21/04/1999Version en vigueur depuis le 21 avril 1999

Modifié par Arrêté 1998-09-01 art. 2 JORF 18 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 22 JORF 21 avril 1999

Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bouc pour l'insémination artificielle sont les suivantes :

1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e, et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ;

2. Pour le point 2 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal ;

3. Pour les points 4, 5 a, 5 d : certificat du vétérinaire du centre ;

4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 c : certificat du directeur du laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;

5. Pour le point 5 e : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.