Article 3
Est dénommé "centre" dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 ci-dessus dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme.
Le maintien de l'agrément sanitaire des centres est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné.