Arrêté du 23 février 1998 relatif à l'examen des candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural

En vigueur depuis le 05/03/1998En vigueur depuis le 05 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 1998

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/03/1998Version en vigueur depuis le 05 mars 1998

Cette commission, qui est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant, comprend en outre :

1° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;

2° De trois à cinq vétérinaires spécialisés dans la spécialité concernée ou, à défaut, dans un secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci, parmi lesquels au moins un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

3° De trois à cinq enseignants-chercheurs spécialisés dans la spécialité concernée, ou, à défaut, dans un secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci, parmi lesquels au moins un qui exerce dans un établissement d'enseignement supérieur autre qu'une école vétérinaire, ou dans un établissement de recherche, ou dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

4° Deux personnalités qualifiées dont le domaine professionnel est lié à la spécialité concernée ou, à défaut, au secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci.

Les membres indiqués aux 2°, 3° et 4° sont désignés par le ministre, sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, après consultation par celui-ci du conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée et des structures professionnelles et techniques appropriées.

Le nombre de noms proposés doit être le double au moins du nombre minimal requis en ce qui concerne les membres indiqués au 2° et au 3°, et le double du nombre requis pour ceux indiqués au 4°.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

Aucun membre d'une commission donnée ne peut être candidat devant celle-ci.

Aucun membre du Conseil national de la spécialisation vétérinaire présent lors de la soumission à cette instance de l'arrêté de nomination des membres d'une commission donnée ne peut faire acte de candidature devant celle-ci.