Article 3
Les candidats titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 27 octobre 1975 ou celle fixée par l'arrêté du 6 mai 1988 susvisés et non repris par le présent arrêté qui sont engagés dans une activité professionnelle d'expert à la date de publication du présent arrêté pourront, à titre dérogatoire, prétendre à l'inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers ou celle des experts forestiers, dans les conditions du premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.