Article 2
Pour les stagiaires répondant à l'une des conditions mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 2 octobre 1995 susvisé, le montant mensuel de la bourse est fixé à 2 500 F.
Lorsque le stagiaire ne répond à aucune de ces conditions, le montant mensuel de la bourse est de 1 500 F.