Arrêté du 3 juillet 1990 fixant le montant des droits exigibles pour l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole

En vigueur depuis le 12/06/1991En vigueur depuis le 12 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 2006

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Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 12/06/1991Version en vigueur depuis le 12 juin 1991

Créé par Arrêté 1991-05-14 art. 2 JORF 12 juin 1991

Les droits fixés à l'article 1er ci-dessus sont perçus au taux de base au moment du dépôt de la demande d'homologation ou au taux minoré pour les produits de la 4e catégorie.

Les majorations décidées après l'instruction du dossier sont perçues au moment de la délivrance de l'autorisation de vente.