Arrêté du 10 juillet 1986 relatif aux prêts spéciaux de modernisation

En vigueur depuis le 03/04/1999En vigueur depuis le 03 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/04/1999Version en vigueur depuis le 03 avril 1999

Modifié par Arrêté 1990-02-15 art. 4 I JORF 10 mars 1990
Modifié par Arrêté 1991-01-22 art. 2 I JORF 27 janvier 1991
Modifié par Arrêté 1992-03-11 art. 3 JORF 13 mars 1992
Modifié par Arrêté 1993-12-31 art. 2 JORF 4 janvier 1994
Modifié par Arrêté 1997-03-17 art. 3 JORF 19 mars 1997
Modifié par Arrêté 1999-04-01 art. 3 JORF 3 avril 1999

Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4 % en dehors de ces zones.

Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article R. 344-10 du livre III (nouveau) du code rural, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % en dehors de ces zones.

La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones.