Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

En vigueur depuis le 26/09/1987En vigueur depuis le 26 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2006

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Article 13

Version en vigueur depuis le 26/09/1987Version en vigueur depuis le 26 septembre 1987

Modifié par Arreté 1987-08-31 art. 1 JORF 26 septembre 1987

Les équarrisseurs sont tenus de transmettre les D.A.U.B. au directeur des services vétérinaires de leur département en y apposant leur timbre avec la mention "animal équarri le ... (date)".

Avant cette transmission les équarrisseurs doivent justifier l'utilisation des D.A.U.B. dont ils disposent ; dans cette intention, ils doivent tenir une comptabilité matière simplifiée des documents qui leur ont été remis.