Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux caractéristiques et modalités d'établissement du document d'accompagnement de l'animal, prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978, sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

En vigueur depuis le 02/12/1978En vigueur depuis le 02 décembre 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2006

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Article 12

Version en vigueur depuis le 02/12/1978Version en vigueur depuis le 02 décembre 1978

Jusqu'à la mise en application des dispositions prévues par le quatrième alinéa de l'article 5 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 susvisé, le document d'accompagnement doit dans tous les établissements d'abattage être remis au service d'inspection sanitaire de ces établissements. Ce service d'inspection adresse ce document à la direction des services vétérinaires du département dans lequel l'animal a été abattu après avoir rempli la rubrique relative à l'inspection sanitaire dont l'animal a été l'objet.