Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs

En vigueur depuis le 21/12/1997En vigueur depuis le 21 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Annexe IV

Version en vigueur depuis le 21/12/1997Version en vigueur depuis le 21 décembre 1997

1. Les matériels utilisés pour la mise à mort des animaux doivent :

a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi de façon à provoquer l'étourdissement et la mort de l'animal et lui éviter toute souffrance ;

b) Ne détériorer aucune des parties consommables de l'animal au point de les rendre impropres à la consommation, dans le cas où un procédé de mise à mort est utilisé pour des animaux destinés à la consommation ;

c) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ;

d) Etre peu bruyants.

2. Pistolet ou fusil à balles :

Ces procédés peuvent être employés pour la mise à mort de différentes espèces, et notamment le gros gibier d'élevage. Leur utilisation est limitée à un personnel habilité à cette fin ;

Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral ;

L'utilisation de ce procédé n'est permise que si la saignée est pratiquée aussitôt après.

3. Caisson à vide :

Ce procédé est réservé à la mise à mort sans saignée de certains animaux de consommation appartenant à des espèces de gibiers d'élevage et des espèces de volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu exigeant une présentation non saignée de la carcasse ;

Les animaux doivent être mis en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante ;

La dépression d'air doit être maintenue jusqu'à la mort des animaux ;

La contention des animaux est assurée en groupe dans des conteneurs de transport insérables dans le caisson à vide et dont les dimensions sont prévues à cet effet.

4. Dislocation du cou :

Ce procédé est autorisé pour la mise à mort de volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu. Son application est subordonnée à l'étourdissement préalable des animaux.

5. Electrocution avec arrêt cardiaque :

Les électrodes doivent être placées de manière que le courant électrique traverse le cerveau et le coeur étant entendu que l'intensité minimale du courant doit provoquer un état d'inconscience immédiat et un arrêt cardiaque.

6. Injection ou ingestion d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques :

Les seuls anesthésiques, doses et modes d'applications qu'il soit permis d'utiliser sont ceux qui provoquent un état d'inconscience immédiat suivi de la mort.

7. Emploi d'une atmosphère gazeuse appropriée.