Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs

En vigueur depuis le 21/12/1997En vigueur depuis le 21 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 21/12/1997Version en vigueur depuis le 21 décembre 1997

1. Les matériels utilisés pour l'immobilisation des animaux doivent :

a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi en vue d'épargner aux animaux toute douleur, souffrance et excitation, ainsi que toute blessure ou contusion ;

b) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ;

c) Etre peu bruyants ;

d) Permettre une saignée aussi complète que possible.

2. Les animaux ne peuvent en aucun cas être immobilisés au moyen de liens.

3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable. Le recours à des moyens appropriés en vue de restreindre les mouvements de la tête est autorisé.

4. Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dès que l'animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir.

5. Il est interdit d'utiliser comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux les appareils électriques servant à l'étourdissement.