Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue

En vigueur depuis le 19/09/2001En vigueur depuis le 19 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

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Article 8

Version en vigueur depuis le 19/09/2001Version en vigueur depuis le 19 septembre 2001

Modifié par Arrêté 2001-09-07 art. 4 JORF 19 septembre 2001

Portent l'appellation Camargue les produits :

Qui remplissent les conditions de l'article 7 ;

Qui sont nés et identifiés dans le berceau de race ;

Qui appartiennent à une manade et en ont reçu la marque au feu avant le sevrage.

Portent l'appellation "Camargue hors manade" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7, qui sont nés et identifiés dans le berceau de race mais n'appartiennent pas à une manade.

Portent l'appellation "Camargue hors berceau" les produits qui remplissent les conditions de l'article 7 mais sont nés hors du berceau de race.