Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue

En vigueur depuis le 08/04/1990En vigueur depuis le 08 avril 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/04/1990Version en vigueur depuis le 08 avril 1990

A toute manade correspond un nom et une marque au feu qui sont enregistrés par l'organisme prévu à l'article 1er lorsque la manade est reconnue. La liste des manades reconnues à ce jour et de leurs marques au feu figure en annexe II au présent arrêté.

Elle est tenue à jour et publiée annuellement.