Article 2
Les opérations de récolte et de transfert d'embryons appliquées aux espèces chevaline et asine ne peuvent être effectuées que dans les centres de transferts d'embryons agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000
Les opérations de récolte et de transfert d'embryons appliquées aux espèces chevaline et asine ne peuvent être effectuées que dans les centres de transferts d'embryons agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
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