Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 30/03/1991En vigueur depuis le 30 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 1991

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

Le maintien de l'agrément sanitaire des équipes de transfert embryonnaire est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

L'agrément sanitaire de l'équipe de transfert embryonnaire doit être renouvelé sous couvert du directeur des services vétérinaires chaque fois que le vétérinaire de l'équipe considérée est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose.

Tout renouvellement d'agrément sanitaire d'une équipe de transfert embryonnaire est conditionné par :

- l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité pratiqué au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;

- l'avis favorable du directeur des services vétérinaires ou de son représentant suite à une visite annuelle de conformité ;

- le renouvellement d'engagement du responsable juridique de l'équipe de transfert embryonnaire visé à l'article 3, paragraphe 3.