Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 30/03/1991En vigueur depuis le 30 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

Pour obtenir cet agrément sanitaire, toute équipe de transfert embryonnaire doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Exécuter la collecte, la manipulation et le stockage des embryons soit par un vétérinaire, soit sous la responsabilité de ce dernier, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène.

2. Disposer au moins :

- de laboratoires (permanents ou mobiles) exclusivement destinés aux opérations inhérentes à la production et à la transplantation d'embryons ;

- d'un local distinct pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisés pour la collecte et la manipulation des embryons ;

- éventuellement d'un local de stockage des embryons spécialement agréé à cet effet.

Ces différentes installations conformes aux dispositions fixées en annexe II du présent arrêté sont soumises à une inspection annuelle du directeur des services vétérinaires (ou de son représentant) du département où est implantée l'équipe.

3. Le responsable juridique de l'équipe de transfert embryonnaire s'engage à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté. Cet engagement est consacré par la production d'une attestation dont le modèle est reproduit en annexe III.