Article 8
Un délai d'un an est accordé au détenteur de l'homologation pour mettre l'étiquetage en conformité avec les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 1999
Un délai d'un an est accordé au détenteur de l'homologation pour mettre l'étiquetage en conformité avec les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
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