Arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots)

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 1999

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Lorsqu'un emballage conforme à l'article 6 ci-dessus contient des conditionnements qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

- nom et adresse du détenteur de l'homologation ;

- symbole et indication de danger le cas échéant ;

- nom de la matière active.