Article 7
Lorsqu'un emballage conforme à l'article 6 ci-dessus contient des conditionnements qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
- nom et adresse du détenteur de l'homologation ;
- symbole et indication de danger le cas échéant ;
- nom de la matière active.