Arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots)

En vigueur depuis le 28/05/1999En vigueur depuis le 28 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28/05/1999Version en vigueur depuis le 28 mai 1999

Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 2 JORF 28 mai 1999

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5167 du code de la santé publique, les substances énumérées à l'article 1er destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) doivent être additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue et elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles dans l'eau.