Arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots)

En vigueur depuis le 28/05/1999En vigueur depuis le 28 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28/05/1999Version en vigueur depuis le 28 mai 1999

Modifié par Arrêté 1991-08-21 art. 4 JORF 7 septembre 1991
Modifié par Arrêté 1999-04-15 art. 1 JORF 28 mai 1999

Les dispositions prévues par le présent arrêté concernent la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots). Elles s'appliquent sans préjudice des décisions d'homologation relatives, le cas échéant, à la lutte contre les autres vertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles.

La détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et l'emploi du brodifacoum, de la bromadiolone, de la brométhaline, du calciférol (vitamine D 2), de la chlorophacinone, du colécalciférol (vitamine D 3), du coumachlore, du coumafène, du coumafuryl, du coumatétralyl, de la crimidine, du difénacoum, de la diféthialone, de la diphacinone, du flocoumafène et du scilliroside ne sont autorisés, pour la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots), que dans les conditions fixées ci-après.