Article 1
A compter du 30 juin 1997, en application de l'article 7 du décret du 9 mars 1995 susvisé, tout détenteur-naisseur de bovins doit faire connaître au maître d'oeuvre départemental de l'identification, dans les deux jours ouvrables qui suivent la naissance de tout bovin, les informations suivantes pour chaque animal :
- numéro de travail ;
- sexe ;
- race du père, et de la mère et du sujet ;
- date de naissance ;
- numéro de la mère ;
- numéro du cheptel.