Arrêté du 15 mars 1988 relatif à l'homologation d'un contrat type d'intégration pour la production de volailles de chair à façon

En vigueur depuis le 06/04/1988En vigueur depuis le 06 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2006

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Annexe

Version en vigueur depuis le 06/04/1988Version en vigueur depuis le 06 avril 1988

L'éleveur s'engage à n'élever, dans le ou les bâtiments visés à l'annexe II, que les volailles de chair faisant l'objet du présent contrat.

Le cas échéant, après concertation avec l'entreprise, en dehors des volailles de chair faisant l'objet du contrat, l'éleveur aura la faculté d'élever dans son exploitation d'autres volailles, sous réserve de l'application du règlement technique et sanitaire.