Article 26
Abrogé par Arrêté du 30 avril 2002 - art. 43, v. init.
Le service des haras conserve tout document dont il est établi qu'il ne se rapporte pas au cheval présenté ; notification en est faite aux personnes intéressées.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application d'autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles relatives à la répression des fraudes.