Arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés

En vigueur du 22/01/1977 au 04/05/2002En vigueur du 22 janvier 1977 au 04 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2002

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Article 25

Version en vigueur du 22/01/1977 au 04/05/2002Version en vigueur du 22 janvier 1977 au 04 mai 2002

Abrogé par Arrêté 2002-04-30 art. 42 JORF 4 mai 2002

Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet pour enquête au service central de l'administration des haras. Pendant la durée de l'enquête et jusqu'à sa conclusion, le principe est de ne pas entraver l'activité du cheval, sous réserve de règlements particuliers.