Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

En vigueur depuis le 08/01/2007En vigueur depuis le 08 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 08/01/2007Version en vigueur depuis le 08 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

I. - Sont réputées valablement déposées devant les instances compétentes de l'Institut national de l'origine et de la qualité :

- les demandes tendant à la reconnaissance d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, ou de modification du cahier des charges d'un produit en bénéficiant, faites auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;

- les demandes tendant à la validation des plans de contrôle des indications géographiques protégées, labels rouges, spécialités traditionnelles garanties et de l'agriculture biologique et à l'homologation des notices techniques de labels rouges faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;

- les demandes d'agrément d'organismes certificateurs pour le contrôle d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.

II. - Les procédures de consultation et les procédures nationales d'opposition engagées en application des dispositions des articles R. 642-4, R. 642-12, R. 642-18 et R. 643-15, R. 643-17 et R. 643-22 du code rural dans leur rédaction antérieure au présent décret se poursuivent selon les modalités prévues par lesdits articles et sont réputées satisfaire aux dispositions des articles R. 641-4, R. 641-14, R. 641-22 à R. 641-25 et R. 641-29 dans leur rédaction issue du présent décret.