Décret n°99-373 du 12 mai 1999 fixant pour 1999 et 2000 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)

En vigueur depuis le 16/05/1999En vigueur depuis le 16 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 1999

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/05/1999Version en vigueur depuis le 16 mai 1999

Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittées par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10 %.