Décret n°97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)

En vigueur depuis le 10/09/1997En vigueur depuis le 10 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 1997

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Article 6

Version en vigueur depuis le 10/09/1997Version en vigueur depuis le 10 septembre 1997

Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5, porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 %, et à 20 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10 %.